Par une décision du 9 juillet 2026 (Conseil d’État, n° 507853, publiée au recueil Lebon), le Conseil d’État apporte une clarification majeure sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires. La Haute juridiction considère qu’ils doivent être regardés comme des « travailleurs » au sens de la directive 2003/88/CE relative au temps de travail. Cette qualification ne transforme toutefois pas les volontaires en salariés et ne remet pas en cause, à ce stade, l’architecture générale du volontariat français.
Le droit interne demeure fondé sur un régime spécifique. Le Code de la sécurité intérieure prévoit que l’activité de sapeur-pompier volontaire n’est pas exercée à titre professionnel. Il écarte également, sauf dispositions contraires, l’application du Code du travail et du statut de la fonction publique. L’activité des volontaires n’est pas davantage soumise aux règles nationales de droit commun relatives au temps de travail.
Une qualification de « travailleur » fondée sur le droit de l’Union
Pour parvenir à cette solution, le Conseil d’État reprend les critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’arrêt Matzak du 21 février 2018. Il relève d’abord que l’activité des volontaires est réelle et effective. Les interventions, gardes et astreintes ne peuvent donc être considérées comme purement marginales.
Le Conseil d’État constate ensuite l’existence d’un lien de subordination. Lorsqu’ils exercent leurs missions, les sapeurs-pompiers volontaires sont placés sous la direction du service dont ils relèvent et sont soumis à des obligations hiérarchiques et disciplinaires.
Enfin, les indemnités horaires versées en contrepartie de leur activité constituent une rémunération au sens du droit de l’Union. Il en résulte que les sapeurs-pompiers volontaires relèvent de la notion européenne de travailleur, même si le droit français continue de qualifier leur engagement de volontaire, non professionnel et bénévole.
Des dérogations françaises largement validées
Cette reconnaissance n’entraîne pas l’application automatique de l’ensemble des règles européennes relatives au temps de travail. Le Conseil d’État valide notamment le recours à la faculté de déroger au plafond moyen de 48 heures de travail par semaine, sous réserve que le volontaire ait donné son accord, qu’il ne subisse aucune mesure défavorable en cas de refus et qu’un suivi de son temps d’activité soit assuré.
La juridiction admet également certaines dérogations concernant le repos journalier, le repos hebdomadaire, les pauses ou encore le travail de nuit, compte tenu des exigences propres aux services d’incendie et de secours. Elle rappelle néanmoins que les SDIS doivent garantir aux volontaires des périodes suffisantes de repos et, lorsqu’un repos compensateur ne peut être accordé, mettre en place une protection appropriée de leur santé et de leur sécurité.
Le Conseil d’État valide par ailleurs, sous réserve du respect des exigences de formation, d’encadrement et d’aptitude, l’engagement opérationnel des volontaires âgés de 16 à 18 ans. Il écarte également le grief de discrimination fondé sur la différence de rémunération entre sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, considérant que leurs situations juridiques ne sont pas comparables.
Cette décision consolide ainsi le modèle français tout en l’inscrivant plus nettement dans le champ du droit social européen. Pour les SDIS, les conséquences sont principalement organisationnelles et documentaires. Il leur appartient désormais de formaliser le consentement des volontaires, assurer une traçabilité fiable des temps d’activité et documenter les mesures destinées à préserver leur santé et leur repos. Ces éléments pourraient devenir déterminants dans le cadre de futurs contentieux individuels.